Parrainage civil
Fiche pratique
Médiateur pénal
Vérifié le 24 février 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d’aider l’auteur d’une infraction et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir au médiateur est prise par le procureur de la République, avec l’accord de la victime. Le procureur propose la médiation dans les cas où il y a des infractions de faible gravité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d’aider la victime et l’auteur présumé des faits à trouver ensemble une solution amiable.
Il peut être une personne ou une association.
La victime doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L’auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l’affaire peuvent être accompagnées d’un avocat.
Si le procureur de la République veut proposer la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s’il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
- Assurer la réparation du dommage causé à la victime
- Mettre fin au trouble causé par l’infraction
- Contribuer au reclassement de l’auteur des faits
Le procureur doit tenir compte de la gravité des faits et proposer la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n’est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.
Le médiateur pénal n’a pas autorité sur la décision finale, mais c’est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective pour la réparation du dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l’objet d’une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d’écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur ou le procureur de la République rédige un procès-verbal.
Les parties doivent signer le procès-verbal et une copie est remise à chacune d’elles.
La victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement des dommages et intérêts suivant la procédure d’injonction de payer.
Si l’auteur présumé des faits respecte les engagements qu’il a pris, le procureur de la République peut abandonner les poursuites à son encontre.
En cas d’échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l’affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l’égard de l’auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général.
La personne ou l’association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
- Vous êtes un particulier
- Vous représentez une association
-
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
- Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Ne pas avoir plus de 75 ans
- Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Où s’adresser ?
-
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
- Ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Ne pas avoir plus de 75 ans
- Si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou si vous êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d’appel dans laquelle vous exercez
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Où s’adresser ?
-
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
- Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
- Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
- Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
- Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
- Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
- Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
- Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
- Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
- Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Pas âgé de plus de 75 ans
- Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d’habilitation au procureur de la République.
Où s’adresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
-
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
- Copie de l’extrait du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal judiciaire, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle)
- Copie des statuts et, s’il existe, du règlement intérieur
- Liste des établissements de l’association, avec indication de leur siège
- Exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l’association et, éventuellement, l’organisation, les conditions de fonctionnement des comités locaux et leurs rapports avec l’association
- Comptes du dernier exercice de l’association, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif
- Liste des personnes qui sont membres du conseil d’administration, du bureau de l’association et des bureaux locaux, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
- Liste des personnes physiques qui, au sein de l’association, doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d’entre elles
Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l’association, doivent respecter les conditions suivantes :
- Pas de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
- Garanties de compétence (spécialiste du droit), d’indépendance et d’impartialité
- Pas de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu’au degré d’oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice
- Pas âgé de plus de 75 ans
- Pas d’activité professionnelle dans le ressort de la cour d’appel d’attribution si l’activité professionnelle est en lien avec la justice (par exemple, avocat), ou si si l’activité professionnelle est celle d’ élu
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d’un intérêt particulier pour les questions de l’enfance.
Vous devez adresser votre demande d’habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d’appel.
Où s’adresser ?
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu’il n’y a pas d’incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d’un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l’habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l’avis de l’assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L’habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s’il n’exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
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Code de procédure pénale : article 41-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale
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Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République
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